20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2020-408Décision OPQ 2020-408, a. 20.